Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Magnier, M. Lamirault, M. Albertini, M. Larsonneur, M. Plassard, M. Kervran, Mme Félicie Gérard, Mme Violland.
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations »
Cet amendement est un amendement de repli. Il propose d’étendre la dérogation dont bénéficie les stations d’épurations des eaux usées au principe de continuité au titre de l’article L121-5 aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.
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