Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fabrice Brun.
I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».
L’installation de panneaux photovoltaïques au sol sur les terres agricoles représente un obstacle majeur à l’objectif de souveraineté alimentaire. Les panneaux photovoltaïques au sol sont actuellement implantés dans un cadre réglementaire flou – voire inexistant – à une vitesse spectaculaire, alors que du potentiel sur terres déjà artificialisées existe. L’agrivoltaïsme fait exception à ce constat, lorsque toutes les conditions constitutives de sa définition sont remplies.
Ces installations amoindrissent systématiquement la quantité et la qualité des productions agricoles, hors véritable agrivoltaïsme, déséquilibrent les dynamiques économiques agricoles locales, contribuent à l’artificialisation des sols. Leur implantation compromet l’installation de jeunes agriculteurs en accaparant du foncier, sans garantie ni de réversibilité ni de transmission des parcelles. Par ailleurs, les panneaux photovoltaïques au sol ne remplaceront jamais la biodiversité déjà en place et portent atteinte à l’esthétique des paysages.
Un coup d’arrêt doit être porté au développement du photovoltaïque au sol sur terres agricoles, classées en zones agricoles, naturelles ou forestières et même en zones à urbaniser.
Par ailleurs, la nécessaire accélération des projets de raccordement, telle qu'annoncée par le Président de la République sur Les Terres de Jim, est aussi vivement attendue, accompagnée de subventions.
Ainsi cet amendement propose d’interdire les projets photovoltaïques au sol sur terres agricoles situées en zones agricoles, naturelles et forestières, ainsi que les projets prenants emprise sur des terres agricoles situées en zone à urbaniser des plans locaux d’urbanisme. Néanmoins les projets agrivoltaïques, qui répondent à une définition stricte définie par la loi et précisée par décret, sont exclus du champ de l’interdiction.
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