Publié le 24 novembre 2022 par : Mme Perrine Goulet.
L’article L. 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’expulsion est susceptible de concerner des personnes mineures, le juge saisit le service social territorialement compétent. »
Lorsque des auteurs d'une occupation sans droit ni titre d’une propriété privée ont des personnes mineures à leur charge, il convient de prendre en compte cette circonstance pour mettre en place, le cas échéant, des mesures de protection de l’enfance.
Ainsi, la saisine des services sociaux du département, par le juge, permet aux services de l’État d’évaluer une éventuelle prise en charge des mineurs lors de l'expulsion. Il s’agit, d’une part, de mettre un moyen de pression aux occupants afin de libérer rapidement les lieux d’occupation illicite et, d’autre part, de veiller à l’intérêt supérieur des enfants pour ne pas les retrouver à la rue.
Tel est l’objet de cet amendement.
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