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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 61 (Irrecevable)

Publié le 24 novembre 2022 par : M. Pradal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 491

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le maire a connaissance de l’occupation illicite d’un bien immobilier situé sur le territoire de sa commune dans les conditions prévues au premier alinéa et en cas de trouble à l’ordre public, il peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir informé par tous les moyens la personne dont le bien est ainsi occupé, déposé plainte, fait la preuve que le bien constitue le domicile d’autrui et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. » »

Exposé sommaire :

Dans les cas de biens immobiliers, habités ou non, dont l'occupation illicite entraîne des troubles à l'ordre public, les élus et forces de l'ordre locaux sont souvent les premiers alertés. Naturellement les occupants légaux et les riverains se tournent vers le maire et la police municipale pour signaler et faire cesser les nuisances.

Si la version en vigueur de l'article 38 de la loi DALO permet de mettre en place une procédure rapide d'évacuation des lieux, les élus restent encore trop impuissants. En effet, dans des situations où le propriétaire ou l'occupant légal n'est pas en mesure d'agir, pour des raisons d'éloignement, de santé, voire de négligence, le problème n'est pas traité. Outre les nuisances et les risques de sécurité que cela entraîne, cette inaction envoie aussi un signal d'impunité aux occupants illicites.

Cet amendement propose donc de permettre au maire de la commune où est constatée l'existence d'un squat de saisir lui-même le préfet après avoir porté plainte. Cette nouvelle compétence est encadrée ici par des critères cumulatifs de constat du squat réalisé par un OPJ et de trouble à l'ordre public.

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