Publié le 29 novembre 2022 par : M. Balanant, M. Mattei.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« habitation »,
insérer les mots :
« , qui n’est pas le domicile d’autrui au sens de l’article 226‑4, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , s’apparente à un vol »
les mots :
« est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ».
III. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« , si les faits ont été commis avec manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».
Ce sous-amendement vise à éviter le renversement de la charge de la preuve que pourrait engendrer cet article, en instaurant une présomption de culpabilité, pourtant interdite pour les délits. Ainsi, ce sous-amendement sécurise le dispositif en encadrant son champ d'application :
1- Concernant les cas de squat, sont exclus de son champ d'application les logements constituant des domiciles, afin de ne pas empiéter sur le délit de violation de domicile ;
2- Concernant les locataires défaillants qui se maintiendraient dans les lieux une fois la procédure judiciaire terminée, sont exclus du champ d'application les locataires suscpetibles d'être concernés par la trêve hivernale ou ceux bénéficiant d'une décision de sursis à expulsion. Le dispositif ne pourra s'appliquer qu'aux habitations appartenant à des particuliers.
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