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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 32 (Rejeté)

Publié le 22 novembre 2022 par : Mme Grangier, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 491

Après l'article 1er (consulter les débats)

Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction. »

Exposé sommaire :

Notre droit pénal reste inadapté à la répression de l’infraction d’occupation illicite. Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne installée dans un local d’habitation sans l’autorisation du propriétaire, a des droits. En conséquence, le propriétaire d’un logement ainsi occupé, peut assez difficilement expulser des personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être elle-même sujette à des poursuites.

La principale raison est que la notion de flagrant délit qui permettrait une expulsion rapide des occupants sans titre, est difficilement caractérisable. Passé un délai de 48 heures suivant l’intrusion illicite, le flagrant délit ne peut plus être caractérisé et la police ne peut donc plus procéder à l’expulsion immédiate des squatteurs de domicile. Elle est juridiquement impuissante. Il revient alors au propriétaire ou au locataire du domicile de saisir la justice afin d’obtenir une décision d’expulsion. Cette procédure qui peut être particulièrement longue est mal comprise par nos concitoyens.

L’amendement présent vise à faciliter les expulsions d’occupants illégaux, en allongeant de 48 à 96 heures, la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement peut être constaté.

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