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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 21 rectifié (Non soutenu)

Publié le 21 novembre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 491

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » sont remplacés par les mots : « sans le consentement du propriétaire ou de son ayant-droit ». »

Exposé sommaire :

En l'état actuel de notre droit, les propriétaires doivent prouver que le maintien dans le logement est frauduleux. Or, les squatteurs usent de stratagèmes divers et variés pour rendre très difficile cette démonstration (changement de serrure, souscription d'un contrat EDF ou d'une assurance, rédaction de bail frauduleux... etc.).

Il conviendrait de renverser la charge de la preuve ce qui serait peu pénalisant pour l'occupant de bonne foi. Tel est l'objet de cet amendement qui propose de substituer à l'expression "à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte" l'expression "sans le consentement du propriétaire ou de son ayant-droit" dans la qualification de l'introduction ou du maintien dans le domicile d'autrui telle qu'en dispose l'article 226-4 du code pénal.

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