Publié le 24 novembre 2022 par : M. Gonzalez.
I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’occupation illégale ou sans droit ni titre d’un lieu habité constitue une atteinte à l’ordre public, l’expulsion d’urgence peut être diligentée, sans aucune condition de durée de l’occupation illégale, par l’autorité administrative. Les autorités compétentes sont le représentant de l’État dans le département ou le maire de la commune sur laquelle sont situés les locaux concernés, agissant en vertu de leurs pouvoirs respectifs des polices administratives de la tranquillité, de la sécurité ou de la salubrité publiques. Les forces de l’ordre ainsi que les officiers publics territorialement compétents sont tenus d’obéir à tout ordre de réquisition. L’acte administratif ayant ordonné l’expulsion d’urgence est susceptible d’être attaqué devant les juridictions administratives compétentes. »
2° L’article L. 412‑5 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrase du premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « département », sont insérés les mots : « ou dans la commune » ;
b) Au second alinéa, après les deux occurrences du mot : « département », sont insérés les mots : « ou dans la commune ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Cet amendement vise à simplifier les procédures d'exécution en donnant un rôle supplémentaire au représentant de l'état dans la commune qui est le maire, en effet, cet amendement propose de lui donner le pouvoir, pendant une procédure d'exclusion d'avoir recours à la force publique au même titre que le préfet, selon le principe de subsidiarité, tout en respectant les règles et le processus légale de cette procédure.
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