Publié le 21 novembre 2022 par : M. Hetzel.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. 66‑2. – Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
« Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. »
Le présent amendement vise à substituer à la constitutionnalisation du droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), l’interdiction de l’eugénisme.
Au contraire de l’interdiction de l’IVG qui n’est défendue sur aucun banc politique, des pratiques eugénistes sont régulièrement proposées loi de l’examen de textes bioéthiques. En conséquence et en application de la logique qui est celle des promoteurs de ce texte, il est plus urgent de graver dans le marbre l’interdiction de l’eugénisme plutôt que le droit à l’IVG.
Cette constitutionnalisation de l’interdiction de l’eugénisme est d’autant plus urgente que la loi du 2août 2021 relative à la bioéthique permet, dans le cadre de recherches et afin d’améliorer la connaissance de la biologie humaine, la création d’embryons par injection de cellules humaines dans des cellules animales. L’autorisation de ces pratiques qui ouvrent la voie à l’eugénisme doit impérieusement faire l’objet d’encadrements.
C’est pourquoi, le présent amendement a pour objet de constitutionnaliser l’interdiction de
l’eugénisme, telle qu’inscrite aujourd’hui dans la loi, en lieu et place de la constitutionnalisation d’un droit absolu à l’IVG.
Pour ce faire, il propose ainsi de graver dans le marbre de la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 16‑4 du Code civil.
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