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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 480

Amendement N° AS560 (Adopté)

Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Rist.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au 1° du VI, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ;

3° Au début du 2° du même VI, les mots : « À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2024 et au plus tard jusqu’au 28 février 2026 » ;

4° Le septième alinéa dudit VI est ainsi rédigé :

« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162‑22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2024, à compter du 1er janvier et jusqu’au 28 février 2025 et pour l’année 2025, à compter du 1er mars. »

5° A l’avant dernier alinéa du VI le mois « janvier » est remplacé par le mois « mars ».

II. – La deuxième phrase du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003) est ainsi rédigée : « Au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, par dérogation à l’article L. 162‑20‑1 dudit code, les tarifs applicables en 2022 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. »

III. – L’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Aux 2° et 6° du E, la date : « 2022 » est remplacée par la date : « 2023 » ;

b) À la fin des a et b du 3° du même E, la date : « 2023 » est remplacée par la date : « 2024 » ;

c) Le premier alinéa du F est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 174‑18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 31 décembre 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174‑2 dudit code. » ;

d) Le G est abrogé ;

e) Au H, la date : « 2023 » est remplacée par la date : « 2024 » ;

2° Aux V et VI, la date : « 2022 » est remplacée par la date : « 2023 ».

Exposé sommaire :

L’article 47 bis B repousse la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation (SMR) - anciennement SSR.

Ce report, bien que regrettable, semblait inévitable, de l’aveu de l’ensemble des établissements. Le Gouvernement a cherché à maintenir la date du 1er janvier 2023, mais a finalement cédé aux demandes des fédérations de reporter cette réforme d’un an.

Le Sénat a voulu que ce report soit ramené à 6 mois.

Votre rapporteure partage la volonté d’enfin mettre en œuvre cette réforme, qui doit permettre une allocation plus efficiente des moyens entre établissements, en tenant compte des besoins particuliers des populations, via les dotations populationnelles.

Mais ce report de 6 mois ne paraît pas pertinent ; il serait une source de complication considérable pour les établissements et pour le ministère, car les budgets sont établis sur une année pleine, et non sur 6 mois.

Il est donc proposé de reporter la réforme du financement du SMR au 1er janvier 2024.

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