Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Rist.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
»1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« « II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;
« 2° Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».
« II. – La durée mentionnée au 2° du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. »
Amendement de rétablissement de l’article 23, qui prévoit une quatrième année d’internat de médecine générale, dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Cette rédaction intègre les apports de la commission des affaires sociales.
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