Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Rist.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
« II. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds est ainsi modifié :
« 1° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure fixée conformément à l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée conformément à l’article L. 6122‑10 du même code.
« « En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, les titulaires d’une autorisation qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de la présente ordonnance et le 1er juin 2023 sollicitent le renouvellement de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la publication du schéma régional de santé postérieure au 1er juin 2023. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin au lendemain de cette date ou à sa date d’échéance initiale. » ;
« 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« « V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisation mentionnées au IV du présent article peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire en fonction de critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État. »
« III. – Le I entre en vigueur à la date de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au même I, et au plus tard le 1er juin 2023. »
Le Sénat a supprimé l’article 25 bis au motif que ce serait un cavalier social, dépourvu de lien avec les comptes de régimes obligatoires de la sécurité sociale.
En cohérence avec la position adoptée par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale en première lecture, lequel avait estimé que l’amendement déposé par le Gouvernement était recevable au titre des dispositions de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, votre rapporteure propose de rétablir l’article 25 bis, qui comporte des dispositions importantes en vue de sécuriser les autorisations d’activités de soins et de matériels lourds dans la période de transition avec le nouveau régime.
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