Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Rist.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° La section 1 est ainsi modifiée :
« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;
« b) Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
« c) Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
« 2° La section 3 est ainsi modifiée :
« a) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;
« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :
« i) Au 2° , les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;
« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;
« ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant (applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) | 36,3 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 52,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 288 | |
Cigarettes | Taux ( %) | 55 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 68,1 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 360,6 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 91,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 335,3 | |
Tabacs à chauffer Commercialisés en bâtonnets | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 19,3 | |
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 232 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 72,7 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 875,5 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux ( %) | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 33,6 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 145,1 | |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
» ;
« iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième ;
« iv) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
« v) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 49,1 | 49,1 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 99,7 | 104,2 | |
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 345,4 | 355,8 |
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2024 | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 unités) | 30,2 | 41,1 | 50,9 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 268 | 303,8 | 336 | ||
Autres tabacs à chauffer | Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20 | Taux ( %) | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
Tarif (€/ 1000 grammes) | 113,9 | 155,2 | 192,3 | ||
Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 1 011,3 | 1 146,4 | 1 267,9 |
»
« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :
« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
CATÉGORIE FISCALE | PARAMÈTRES DE L’ACCISE | MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 | MONTANT EN 2024 | MONTANT EN 2025 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) | 30,2 | 32,2 | 34,3 |
Tarif (€/1 000 unités) | 48,4 | 51,1 | 53,7 | |
Cigarettes | Taux ( %) | 51,6 | 52,7 | 53,9 |
Tarif (€/1 000 unités) | 56,5 | 62,2 | 67,9 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) | 41 | 43,7 | 46,4 |
Tarif (€/1 000 grammes) | 74 | 84,7 | 95,4 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler | Taux (en %) | 45,4 | 47,4 | 49,4 |
Tarif (€/1 000 grammes) | 24 | 28,2 | 32,2 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 |
Tarif (€/1 000 unités) | 19,3 | 30,2 | 41,1 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 45,3 | 47,4 | 49,4 |
Tarif (€/1 000 grammes) | 72,8 | 114 | 155 | |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 49,3 | 52,3 | 55,4 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 34,9 | 36,9 | 39,0 |
» ;
« ii) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé. »
« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La deuxième colonne est supprimée ;
« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet | 85 % | 90 % | 95 % |
Autres tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
. »
« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
« Le iii du d du 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s'applique à compter du 1er janvier 2026 ;
« – des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code, auxquelles il s'applique à compter du 1er janvier 2027.
« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »
Cet amendement vise à rétablir la version de l’article adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Il s’agit en effet, d’une part, d’anticiper l’arrivée sur le marché français de nouveaux produits liés au tabac à chauffer et, d’autre part, d’adapter la trajectoire de convergence fiscale entre les cigarettes et le tabac à rouler.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.