Publié le 17 novembre 2023 par : M. Seitlinger.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 3513‑6‑2. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre des sachets de nicotine, soit tous les produits à usage oral sans tabac constitués en totalité ou partiellement de nicotine, qu’elle soit synthétique ou naturelle, sous forme de poudre, de particule, de pâte ou de combinaison de ces formes. »
L’urgence d’interdire à la fois les puffs et les sachets de nicotine s’inscrit dans une démarche de protection sanitaire, en particulier pour les jeunes générations.
Dans le cadre actuel, une variété de nouveaux produits sans fumée naissent. Ils visent à reconquérir d’anciens consommateurs ou à attirer l’attention des jeunes générations. Parmi eux, les sachets de nicotine, également connus sous le nom de « nicotine pouches », ont récemment gagné en popularité. Ces petits sachets, contenant de la poudre de nicotine et destinés à être placés entre la joue et la gencive pour une absorption par la muqueuse buccale, connaissent une hausse significative de leur popularité à l’échelle mondiale. Selon une étude réalisée par Génération sans Tabac, intitulée « État des lieux international de la réglementation sur les sachets de nicotine », les ventes de ces produits sont passées de 292 millions d’unités en 2018 à 6,8 milliards en 2021, marquant ainsi une augmentation spectaculaire de plus de 2000 %.
Ces produits, sont devenus très populaires auprès des jeunes, en grande partie à cause de leur accessibilité, de leur diversité de saveurs et de leur marketing attractif. Cependant, malgré leur présentation comme moins nocifs, ils contiennent de la nicotine. En outre, l’usage de ces produits crée souvent une porte d’entrée vers d’autres formes de tabagisme, instaurant un cycle de dépendance.
Dès lors, l’interdiction de ces produits est une mesure nécessaire pour contrer efficacement l’évolution des habitudes de consommation de nicotine et pour protéger la santé des citoyens, en particulier celle des jeunes, contre les dangers cachés de ces produits apparemment inoffensifs. Tel est l’objet du présent amendement.
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