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Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique — Texte n° 464

Amendement N° AS14 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : M. Colombani, M. Molac, M. Panifous.

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I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3513‑6‑2 (nouveau). – Sont considérés comme des sachets de nicotine à usage oral les produits présentés sous forme de sachets individuels contenant de la nicotine et d’autres ingrédients à l’exclusion du tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et permettent l’absorption de nicotine essentiellement par la muqueuse buccale sans processus de combustion.

« Ne constituent pas des sachets de nicotine à usage oral les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1. »

II. – Les modalités d’application du présent article articles, y compris les caractéristiques techniques, de conditionnement, les ingrédients, les modalités de publicité, de vente et de distribution, auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des comptes publics.

Exposé sommaire :

Présents sur le marché français depuis 2022, les sachets de nicotine, sont des sachets fabriqués en fibre de cellulose contenant de la nicotine, des fibres végétales et des aromes. Ce produit ne contient pas de tabac à la différence du SNUS interdit en Europe, à l’exception de la Suède.

Dans l’attente de la révision à venir de la directive tabac, qui régit les produits du tabac et les produits du vapotage, les sachets de nicotine sont considérés comme des biens de consommation et de fait ne sont pas soumis à un cadre réglementaire ni légal.

Produit non neutre, il contient de la nicotine addictif. Agissant sur le besoin nicotine du fumeur, les sachets de nicotine ont un faible impact environnemental après usage, il constitue de fait le meilleur substitut non médical, pour aider un fumeur à arrêter. De fait, le sachet de nicotine détourne de potentiel nouveau fumeur et évitent à des jeunes de rentrer dans le tabagisme, n’incarnant en rien la cigarette.

Cependant il est indispensable de contrôler la commercialisation de ces produits, d’encadrer leur consommation et d’en limiter leur usage aux seuls consommateurs de tabac, de produits du vapotage ou autres produits nicotiniques. Ce sont les recommandations explicites du rapport parlementaire l’OPECST mené par le député Gerard Leseul et la sénatrice Catherine Focaccia, rapport publié le 26 septembre 2023 sur les nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine et qui affirme clairement la nécessité de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les sachets de nicotine ». 25 médecins et scientifiques de référence sur l’addictologie saluent cette position claire réaliste et scientifique de l’OPESCT dans une tribune publiée en octobre.

Ainsi, cet amendement vise à définir le produit et à renvoyer à un décret conjoint du ministre de la santé et du ministre des comptes publics, les caractéristiques techniques, de conditionnement, les ingrédients, les modalités de publicité, de vente et de distribution de ces produits, laissant ainsi l’État ajuster l’usage de ces produits à sa politique anti-tabac.

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