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Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique — Texte n° 464

Amendement N° AS11 (Non soutenu)

Publié le 21 novembre 2023 par : M. Blanchet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 3513‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3513‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑9‑1 (nouveau). – La vente au consommateur final des produits contenant de la nicotine, à l’exception des substituts qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 et à l’exception des produits du vapotage définis à l’article L. 3513‑1 est exclusivement confiée aux débitants de tabac définis à l’article 568 du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé par la Confédération des buralistes, vise à confier aux seuls buralistes la distribution des autres produits de la nicotine (autres que le vapotage et les produits de sevrage) tels que les sachets ou les billes de nicotine.

Actuellement, s’il existe un cadre normatif strict relatif à la distribution du tabac et plus souple lorsqu’il concerne le vapotage, il n’existe aucune réglementation concernant la nicotine en elle-même.

L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans sa note n° 41 de septembre 2023 sur les « nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine » recommande de « mieux réguler leur commercialisation » et de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine […] et ceux susceptibles d’émerger ».

Il est donc essentiel de mettre en place un cadre normatif concernant la distribution des produits contenant de la nicotine (qui pourra donc intégrer les sachets ou billes de nicotine dont les médias commencent à se faire écho du succès, mais également tous les futurs produits, qui seront de facto encadrés).

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