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Accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes — Texte n° 447

Amendement N° 111 (Sort indéfini)

Publié le 24 novembre 2022 par : M. Breton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑3 ainsi rédigé :

« Art. 66‑3. – Nul ne peut porter un enfant pour le compte d’un couple de parents d’intention à qui il sera remis après sa naissance. »

Exposé sommaire :

Depuis les lois de bioéthique du 29 juillet 1994, le recours à la gestation pour autrui (GPA) est strictement prohibé dans notre pays.

Or, cette interdiction est menacée. De plus en plus de couples se rendent dans d’autres pays autorisant cette pratique et des mouvements se révèlent favorables à l’évolution de notre droit sur ce sujet.

Aujourd’hui en France, des entreprises et des particuliers se rendent coupables du délit d’entremise en vue de la GPA sanctionné par l’article 227‑12 alinéa 3 du code pénal en proposant leurs services d’intermédiaires entre des Français et des mères porteuses.

Puisque plusieurs propositions de loi ont pour objet de « graver dans le marbre » un droit fondamental à l’IVG, il semble important d’apporter la même attention à l’interdiction du recours à la GPA.

C’est pourquoi cet amendement propose d’inscrire dans la Constitution l’interdiction du recours à la GPA.

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