Publié le 24 novembre 2022 par : M. Breton.
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑3 ainsi rédigé :
« Art. 66‑3. – « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »
Il est important d’indiquer dans le code de la santé publique que l’homme et la femme doivent être en âge de procréer pour éviter tout abus.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.