Publié le 19 novembre 2022 par : M. Armand, M. Ardouin, M. Zulesi.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
Le présent amendement vise à répondre à une difficulté quant à la possibilité d’installer des méthaniseurs à proximité des installations agricoles alors que cette proximité se justifie par l’accès immédiat aux rejets animaux et aux matières agricoles servant d’intrants à la méthanisation.
Il a été proposé en commission que dès lors qu’ils répondent aux critères déjà existants dans le code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire qu’ils sont opérés par des exploitants agricoles et qu’ils utilisent au moins 50% d’intrants provenant de l’activité agricole, ils sont considérés comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.
La rédaction adoptée par le Sénat est venue modifier ces critères en proposant que le taux soit porté à 80% d’intrants provenant de l’exploitation et que ces mêmes intrants proviennent d’un périmètre dont la distance maximale de l’installation de production serait définie par décret.
Cette rédaction est problématique, notamment parce qu’elle créé une deuxième définition de la méthanisation agricole dans le code de l’urbanisme, différente de la définition du code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement vise à rétablir la définition de la méthanisation agricole adoptée en Commission au Sénat, qui est cohérente avec la définition du code rural et de la pêche maritime (article L. 311-1).
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