Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Petex-Levet, M. Seitlinger, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Boucard, M. Forissier, M. Ray, M. Emmanuel Maquet.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »
les mots :
« 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
Le code rural et le code de l’environnement reconnaissent le caractère agricole de la méthanisation agricole. Pourtant, lors de l’instruction de permis de construire, un conflit peut apparaitre entre les différentes législations conduisant au refus du permis de construire. Reconnaitre par défaut le caractère agricole de la méthanisation agricole exercée par les exploitants agricoles dans le code de l’urbanisme permettra de lever ce frein de procédure sans préjudice du pouvoir des Maires en matière de planification territoriale. En effet, la plupart des documents d’urbanisme autorisent, en zone agricole, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Le seuil fixé dans le code rural à 50 % n’a jamais été remis en cause. Disposer d’un seuil différent dans le code de l’urbanisme fait peser un risque réel aux porteurs de projets. L’objectif poursuivi est l’harmonisation et la simplification, le texte actuel crée plutôt de la confusion entre les législations.
Enfin, sur le fond, un seuil fixé à 80 % empêchera les méthaniseurs agricoles d’absorber une partie des biodéchets dans les territoires où le gisement des biodéchets n’est pas suffisant pour créer un méthaniseur territorial dédié alors que la généralisation du tri à la source des biodéchets va créer des situations de tensions locales sur le traitement de ces déchets alors même que la méthanisation est une réponse particulièrement pertinente.
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