Publié le 19 novembre 2022 par : M. Abad, M. Daubié.
Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.
« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi. »
Cet amendement vise à favoriser une meilleure insertion territoriale des projets d’énergies renouvelables en renforçant les pouvoirs des élus locaux.
En effet, outre le nécessaire dialogue en amont avec les élus locaux sur un projet d’implantation d’éoliennes terrestres et d’installations de production de biogaz dans le cadre d’un échange encadré avec le porteur de projet, il apparaît nécessaire de leur permettre également de s’exprimer favorablement ou défavorablement sur l’implantation d’un tel projet. Ainsi, le cas échéant, un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation auprès des services compétents de l’État et un avis défavorable l’interdit.
Pour le seul cas des éoliennes terrestres, une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, est dotée des mêmes pouvoirs que la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation de ce type.
Enfin, l’amendement tend à conférer aux mêmes élus un pouvoir comparable pour les projets de production d’électricité à partir de l’énergie radiative du sol, en prévoyant que le préfet devra recueillir un avis conforme des élus concernés pour pouvoir délivrer les autorisations d’urbanisme afférentes à ces projets.
Cet avis conforme du Maire et de son Conseil municipal est nécessaire si l’on veut véritablement donner le pouvoir au niveau local d’accepter ou de s’opposer au projet de construction d’éoliennes sur son territoire.
L’objectif de cet avis conforme n’est pas de bloquer systématiquement tout projet de construction d’éoliennes mais, au contraire, de permettre une meilleure adhésion des populations concernées en leur donnant la possibilité d’accepter ou de refuser tel ou tel projet en fonction de leur performance environnementale, de leur pertinence économique ou encore de leur impact paysager.
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