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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE985 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, Mme Petel, M. Perrot, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui le délai fixé pour les plus petites installations (3kVA) est de deux mois, à compter de l’acceptation par le demandeur du raccordement, de la convention de raccordement. Le code de l’énergie précise par ailleurs que cette convention doit être envoyée au maximum un mois suivant la réception de la demande complète de raccordement. L’article 21 modifie le cadre actuel en prévoyant que ce délai soit mesuré à partir de la réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau, pour les installations de puissance inférieure à 36 kVA. Si sur le fond, il est judicieux d’accélérer au maximum les raccordements, notamment des installations de petite puissance, il est important que les délais qui sont fixés soient réalistes.

Pour les raccordements inférieurs à 3kVA, le raccordement est réalisé par le gestionnaire de réseau sur simple demande, grâce au compteur communicant permettant de piloter ces opérations à distance. Pour les installations plus importantes (36kVa, ce qui peut représenter une installation photovoltaïque de 200m² environ), ce mécanisme n’est plus possible dans la mesure où le raccordement peut nécessiter des études techniques détaillées et des travaux sur le réseau de distribution.

En imposant que le délai coure à partir de la réception de la demande par le gestionnaire de réseau et non plus de l’acceptation de la demande de raccordement, cet article élude le fait qu’il est tout d’abord nécessaire que le demandeur du raccordement accepte la solution de raccordement technique et financière proposée par le gestionnaire de réseau à l’issue de l’instruction de la demande, ce qui dans certains cas, peut nécessiter un certain délai en fonction des caractéristiques du raccordement et du besoin d’étudier des tracés ou raccordement alternatifs. Par ailleurs, ces raccordements d’installations supérieures à 36 kVA peuvent nécessiter des travaux pour permettre leur insertion sur le réseau, et par conséquent, des autorisations, notamment de voirie. Par ailleurs, des facteurs indépendants du gestionnaire de réseau peuvent venir retarder le raccordement, tels que des recours contre les autorisations obtenues, ou des retards dus au client lorsque de nouveaux branchements doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération.

Par conséquent, en ne prévoyant pas de dérogation et en modifiant de 3 à 36 kVA le seuil de puissance pour les installations concernées, l’article 21 fait peser des contraintes importantes pour le gestionnaire de réseau, alors même que certaines causes de retard ne relèvent pas de sa responsabilité ; il apparaît dès lors nécessaire de maintenir le cadre actuel, qui apparaît équilibré.

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