Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme »
les mots :
« friches, telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret. ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 6 et à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sites dégradés »
le mot :
« friches ».
III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un site dégradé situé »
les mots :
« une friche située ».
Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa réaction initiale en l’adaptant pour tenir compte des débats au Sénat.
Depuis 2018, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle sur les adaptations de la loi littoral au regard de la Charte de l’environnement et veille à ce que les dérogations soient strictement proportionnées.
L’objectif du Gouvernement est donc de parvenir à un équilibre entre les enjeux de préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables, dans le souci de garantir la constitutionnalité du dispositif.
Dans cette perspective, revenir à la notion de « friches », inscrite dans le texte initial, est indispensable : le terme « friches » permet en effet de s'appuyer sur une notion juridique définie dans le code de l'urbanisme et d'éviter les difficultés d'interprétation que poserait le recours à la notion de "sites dégradés » qui, elle, n'est pas encadrée par les textes.
En outre, le terme de « friches » suffit déjà à couvrir une grande variété de « sites dégradés » tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges.
Il convient également de rappeler que cette notion de « friches » avait fait l’objet d’un consensus lors de l’examen de la loi Climat et résilience qui intégrait déjà cette mesure avant qu’elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir à ce terme plus équilibré et plus précis que la notion de « sites dégradés » introduite au Sénat.
Le présent amendement prévoit en outre quelques ajustements, toujours dans le souci d’aboutir à la rédaction la plus équilibrée possible du dispositif.
Il s’agit notamment de supprimer la mention relative aux installations de stockage de déchets. La rédaction actuelle de l’article 9 étend en effet le champ du dispositif à ce type d’ouvrages alors qu’il n’y a aucun obstacle connu à leur implantation en continuité des zones déjà urbanisées existantes.
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