Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Marchive, Mme Jacqueline Maquet, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’établissement public de coopération intercommunale compétent »,
par les mots :
« l’autorité compétente » ;
II. – Au même alinéa, après le mot : « et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
Le présent amendement est un amendement rédactionnel qui vise à clarifier les dispositions relatives à la consultation de l’autorité compétente en matière d’urbanisme et de la commune d’implantation du projet.
En effet, en application de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunal n’est pas toujours l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. La commune peut en effet avoir conservé cette compétence.
Il convient de rectifier, en conséquence, la rédaction de l’article 9 pour prendre en compte ce cas de figure.
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