Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Vojetta, Mme Brulebois.
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».
Le présent amendement vise à permettre la création de sociétés d’économie mixte ayant pour objet la production d’énergies renouvelables et de récupération afin de développer ces projets sur le territoire.
Depuis la loi de Transition énergétique pour la croissance verte publié en 2015, la création de société d’économie mixte a été facilitée, permettant ainsi le développement des projets de production d’énergie renouvelable locale. La SEM permet en effet la participation des collectivités au capital d’une SA et SAS produisant des énergies renouvelables sur leurs territoires. Au regard du contexte d’urgence climatique et d’indépendance énergétique, il est plus que nécessaire d’utiliser toutes les sources d’énergies disponibles en France, en substitution aux énergies fossiles importées et de faciliter leurs déploiements.
Aussi, garantir la possibilité de création de SEM ayant pour objet la production d’énergies renouvelables et de récupération favorisera l’utilisation de gisements locaux, existants en substitution des énergies fossiles importées, dans une optique du partage territorial de la valeur des énergies renouvelables et de récupération.
Source : Syndicat des énergies renouvelables (SER)
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