Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Brulebois.
Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
Le présent amendement vise à lever les obstacles et les problématiques d’investissement pour les développeurs qui créent une société de projet (SPV) dédiée à chaque opération d’autoconsommation collective et dont l’activité professionnelle ou commerciale principale est nécessairement l’activité de vente d’électricité au sein de l’opération.
La suppression du terme « producteur » dans l'alinéa « L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur ou le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale » permettrait facilement de lever toute incertitude juridique.
La directive RED II définit l’« autoconsommateur d'énergies renouvelables » comme étant « un client final qui exerce ses activités dans ses propres locaux, à l'intérieur d'une zone limitée, ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, qui produit de l'électricité renouvelable pour sa propre consommation, et qui peut stocker ou vendre de l'électricité renouvelable qu'il a lui- même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale; ».
Cette restriction ne devrait s’appliquer que dans le cadre de l’autoconsommation individuelle (alinéa déjà présent à l’article L. 315-1 du code de l’énergie et non contesté), mais ne vise pas les producteurs qui intègrent une opération d’autoconsommation collective.
La rédaction actuelle du 3ème alinéa de l’article L.315-2 constitue une sur-transposition de la directive et un frein au développement des opérations d’autoconsommation collective. Elle fait peser un doute sur les risques encourus par les développeurs et les investisseurs qui de manière généralisée, notamment à la demande des prêteurs, doivent créer des SPV dédiées par projet.
Source : Syndicat des énergies renouvelables (SER)
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