Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Brulebois, M. Fugit, Mme Le Feur, M. Vojetta.
Après le premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
Lorsqu’un projet de géothermie de surface sort du périmètre de la géothermie de minime importance (GMI), en particulier parce que la puissance finale de l’ouvrage installée sera supérieure à 500 kW, il est fréquent que les bureaux d’études effectuent leurs sondages de faisabilité sur les fondements du régime spécifique de la GMI.
Le dossier code minier n’est déposé que par la suite, c’est à dire lorsque la faisabilité de l’opération est confirmée.
Cependant, les remontées de terrain confirment que des DREAL demandent à ce que le dossier code minier soit déposé dès la phase d’études de faisabilité.
Cela parait disproportionné puisqu’au stade de la faisabilité, la puissance installée est nulle (l’appareil de géothermie de surface étant inexistant à ce stade) et donc bien en GMI.
Source : Syndicat des énergies renouvelables (SER)
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.