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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE94 (Adopté)

(3 amendements identiques : CE1051 CE142 CE1281 )

Publié le 16 novembre 2022 par : M. Guy Bricout.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 43 à 53.

Exposé sommaire :

Le rapport de l’IPBES place l’altération des habitats au rang de la principale cause d’érosion de la biodiversité à l’échelle planétaire. Les deux principaux facteurs d’altération sont l’extension des terres agricoles et la croissance des zones urbaines et des infrastructures. Cette dernière dynamique est qualifiée d’artificialisation.

L’article L101-2-1 du Code de l’urbanisme définie l’artificialisation comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
[…]
« Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :
« a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
« b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ».

L’artificialisation progresse à une vitesse importante : depuis 1981, celle-ci a augmenté en France de 70 % alors que la population augmentait « seulement » de 19 %. Si la lutte contre l'étalement urbain est un objectif primordial de la politique de l'aménagement depuis plus de vingt ans, celle-ci n'a pas permis de ralentir l'artificialisation des sols. Pour y remédier, l'objectif ZAN a été consacré l'année dernière par la loi Climat Résilience.

Atteindre cet objectif réclame un changement de paradigme, changement qui implique une révision de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires.

Il importe pour cela d’aller dans le bon sens, et non de fixer dans la loi une nouvelle régression du droit de l’environnement.

De la même façon que la préservation de la biodiversité et l'adaptation au dérèglement climatique sont intimement liés, la transition énergétique ne peut aller que de pair avec la transition écologique. Favoriser la politique publique de transition énergétique au détriment de la préservation des sols et du vivant n’est une mesure ni rationnelle, ni satisfaisante.

L’artificialisation des sols et la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultat de l’implantation d’installation EnR représente bien une artificialisation des sols au sens écologique du terme. Le texte du projet de loi le dit bien dans ces termes exacts dans son alinéa 51.

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 43 à 48 et l’alinéa 51, et à supprimer en conséquence les alinéas 50, 52 et 53, afin que soient maintenu les projets de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans la comptabilisation de l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés en matière de Zéro Artificialisation Nette, qu'il s'agisse d'installations régionales, nationales ou européennes. Dans la rédaction actuelle votée au Sénat, il s’agit d’un début de détricotage de l’objectif à court terme de la loi climat (division par deux de l’artificialisation des sols en 10 ans).

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