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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE1051 (Adopté)

(3 amendements identiques : CE142 CE94 CE1281 )

Publié le 19 novembre 2022 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 43 à 53.

Exposé sommaire :

Les alinéas 45 à 53 de l’article 3 du projet de loi visent à soustraire les projets d’installations d’énergies renouvelables (production, stockage et réseaux) du décompte de l’artificialisation nette des sols. Lors de son discours au congrès de Régions de France le 16 septembre 2022, la Première Ministre a confirmé l’engagement d’atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, mais elle s’est engagée à clarifier la définition de l’artificialisation et à étudier « la façon la plus équitable de prendre en compte les projets d’envergure nationale dans le décompte de l’artificialisation ». Des parlementaires participent à ce titre à un groupe de travail conduit par le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui associent également des associations nationales de collectivités. Il ne semble pas opportun de préempter les conclusions de ce groupe de travail.

Plus précisément, les éoliennes, ainsi que l’essentiel des ouvrages de raccordement, de transport ou de distribution ne sont d’ores et déjà pas comptés comme emportant une artificialisation, compte tenu de leur faible emprise au sol.

Les alinéas 43 à 48 précisent que les installations de production d’énergie photovoltaïque au sol n’emportent pas d’artificialisation, dès lors qu’elles respectent des critères techniques permettant de garantir qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ou qu’elles répondent à la définition d’agrivoltaïsme. Ces alinéas transposent ainsi une disposition transitoire non codifiée de l’article 194 de la loi Climat Résilience, qui s’applique uniquement au décompte de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers pour la période 2021‑2031. La prolonger au-delà de 2031 est donc sans effet. Pour les périodes postérieures à 2031, cette précision sera apportée par voie réglementaire dans la nomenclature relative à l’artificialisation des sols, qui s’appliquera à compter de 2031.

L’alinéa 50 prévoit que les installations d’énergies renouvelables qui font l’objet d’une déclaration de projet sont présumées d’intérêt majeur et d’envergure régionale, et sont de fait prises en compte dans l’enveloppe régionale d’artificialisation, sans être ensuite décomptées à l’échelle des documents d’urbanisme. Une telle rédaction contraindrait l’appréciation des régions dans leur faculté d’identifier des projets d’envergure régionale, sans que puisse être démontrée une corrélation entre le choix d’une procédure (i.e. la déclaration de projet) et la réalité de son envergure.

Les alinéas 51 à 53 prévoient qu’un décret en conseil d’État établisse une liste des projets d’installations d’énergies renouvelables (production, stockage et réseaux) pouvant être considérés comme des projets d’envergure nationale et d’intérêt général majeur, et que ces projets ne soient dès lors pas comptabilisés au niveau local dans le cadre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. La procédure paraît complexe, dans la mesure où la neutralisation du décompte de l’artificialisation emportée par tout nouveau projet nécessiterait un décret en conseil d’État. Il est préférable d’attendre les conclusions du groupe de travail sur ce point, qui traitera la question des « grands projets d’envergure nationale ou européenne » dans son ensemble, en bonne articulation avec les procédures des schémas régionaux organisant la fixation et la déclinaison de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces dix alinéas.

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