Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Brulebois, M. Fugit, Mme Le Feur, M. Haury, M. Vojetta.
Aux premières phrases des alinéas 2 et 6,
substituer aux mots :
« sites dégradés »
les mots :
« friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme »
Cette disposition permet de poser un garde-fou supplémentaire aux dérogations à la loi Littoral afin de mieux concilier les enjeux de développement des énergies renouvelables et de protection de la biodiversité.
La version du texte, issue de l’examen en première lecture au Sénat, a remplacé la notion de « friches » par celle de « sites dégradés », ce qui élargit excessivement les possibilités de déroger à la loi Littoral.
Pour des questions de sécurité juridique, il est impératif de rétablir le terme de « friches » qui lui possède une définition dans le code de l’urbanisme contrairement aux termes de « sites dégradés » afin de circonscrire strictement les risques d’atteintes à l’environnement qui pourraient découler de ces dérogations.
Source : Syndicat des énergies renouvelables (SER)
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