Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Brulebois.
L'article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet peut être qualifié d’infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, lorsque ce projet d’adaptation ou de création d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité est développé afin de permettre la réduction des émissions d’un ensemble industriel fortement émetteur de gaz à effet de serre. Lorsqu’une infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie permet le raccordement d’au moins deux installations, et que tout ou partie de cette infrastructure répond à la définition d’un ouvrage d’extension pour le raccordement d’une installation au sens de l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux demandes de raccordement formulées y compris après la mise en service de ladite infrastructure, pendant une période fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie sans pouvoir excéder dix ans. »
La décarbonation de l’industrie française passe par un recours massif à l’électricité, à la fois pour décarboner directement certains usages (hauts-fourneaux, fours,…) mais aussi pour produire de l’hydrogène décarboné comme vecteur énergétique ou matière première de substitution. Pour relever le défi de la décarbonation de l’industrie, il est indispensable de prévoir des évolutions significatives des infrastructures à très haute tension, représentant plusieurs centaines de millions d’euros d’investissements, et de les réaliser dans des délais compatibles avec les échéances des projets industriels. Il est proposé que la loi crée donc une qualification spécifique – les « infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie » – applicable aux projets d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui seront nécessaires pour accroître la capacité d’accueil de consommation d’électricité dans les grandes zones industrielles fortement émettrices de gaz à effet de serre. Cet article ne modifie pas les exigences qui sont applicables au fond mais permet d’accélérer les délais d’obtention des autorisations nécessaires, notamment au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme, au travers de dérogations strictement proportionnées aux besoins de chacun des projets.
L’amendement proposé vise à permettre au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de collecter la contribution due par les bénéficiaires des capacités ainsi créées, y compris après que l’ouvrage électrique a été mis en service, dans un souci d’équité entre projets industriels et de réduction des charges à couvrir par les tarifs d’utilisation des réseaux.
Source : France Urbaine
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