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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE931 (Retiré)

Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.

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I. – Substituer aux alinéas 1 à 16 les 32 alinéas suivants :

« I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5‑3. – I. – Les zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répondent aux critères suivants :

« 1° Ces zones présentent un potentiel, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100 4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100 1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;
« 2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I.
« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° L’autorité compétente de l’État transmet aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme ou aux établissements publics mentionnés au L. 143‑16 du code de l’urbanisme, aux départements et aux régions un document présentant les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables à l’échelle de la région en s’appuyant sur des données objectives et existantes. Cette proposition prend en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, mobilisables, la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire et les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code. Cette transmission par l’autorité compétente de L’État est actualisée à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
« 2° Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes, compétents en matière en matière de plan local d’urbanisme ou encore les établissements publics mentionnés au L. 143‑16 du code de l’urbanisme identifient des zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables dans les conditions prévues à l’article L. 141‑10 ou à l’article L. 151‑7 du même code, ils tiennent compte de la proposition mentionnée au 1° du présent II ;
« 3° Lorsque les collectivités mentionnées au 2° du présent II établissent les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables, ces zones sont transmises au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du présent code. » ;
« 2° L’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il rend annuellement un avis sur les zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables retenues par les établissements publics suite à la transmission des cartographies des zones prioritaires définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’urbanisme en application des articles L. 151‑6 et L. 141‑10 du même code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu au L. 141‑5‑1 du présent code. Le comité régional transmet cet avis au ministre de l’énergie ainsi que la cartographie régionale des zones prioritaires. » ;

« b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour élaborer sa proposition, le comité régional prend en compte les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du même code. »

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° A (Supprimé)

« 1° B (Supprimé)

« 1° C L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

« a) Au 4° , après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens du même article L. 211‑2 du même code, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens du même article L. 811‑1 dudit code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 qui en assurent un recensement annuel. » ;

« 1° DA (nouveau) L’article L. 143‑20 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque les communes membres de l’établissement public ont, préalablement à l’arrêt du projet de schéma, identifié des zones prioritaires en application du 8° de l’article L. 151‑7, alors ces zones sont identifiées de plein droit dans le document d’orientation de d’objectifs prévu à l’article L. 141‑10. » ;
« 1° D° L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39.
« L’avis prévu au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 est réputé favorable passé un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article L. 143‑33. » ;
« 1° E À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
« 1° F° À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;
« 1° GA Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale tel que prévu à l’article L. 141‑1 du présent code, définir des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code qui en assurent un recensement annuel. » ;
« 1° G À l’article L. 151‑42‑1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité. ».
« II. – Le document prévu au 1° de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la présente loi est transmise à ces collectivités territoriales dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a vocation à clarifier le mécanisme permettant aux communes et aux porteurs de SCoT de définir des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables dans leurs SCoT, ou dans leurs PLU si elles ne sont pas couvertes par un SCoT. Il permet également de reprendre certaines dispositions initialement prévues à l’article 1A pour les regrouper avec le mécanisme prévu à l’article 3. Ceci permet de proposer un seul et même article traitant de la planification territoriale. Le fonctionnement envisagé dans cet amendement est le suivant :

L’État transmet aux collectivités territoriales des informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables à l’échelle de la région, en s’appuyant sur des données objectives et existantes (les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, mobilisables, la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire, etc.). Les collectivités territoriales peuvent ensuite s’inspirer de ces informations pour définir des zones prioritaires à l’échelle de leur territoire, déclinées dans leur document d’urbanisme (SCoT ou PLU en l’absence de SCoT).

L’identification de telles zones peut faire l’objet d’une modification simplifiée du SCoT (celle du PLU étant déjà prévue dans le code de l’urbanisme). Afin d’encourager les développeurs à proposer des projets sur ces zones, les appels d’offres du ministère de la transition énergétique pourront prévoir des points bonus pour les projets candidatant dans les zones prioritaires.

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