Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. »
Le présent amendement modifie l’alinéa 26 de l’article 3 du texte adopté par le Sénat afin que la procédure permettant les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme, soit celle qui est déjà prévue par le II de l’article 35 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
En effet, les dispositions de l’article L. 151-42-1 dans sa rédaction actuelle, portant sur la délimitation des secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, ont été introduites initialement par le I de l’article 35 de la loi dite « 3DS ». Le II de cet article qui précise les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, donne la possibilité aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, de déroger aux conditions d’application de la procédure de révision mentionnées à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, en faisant évoluer le plan local d’urbanisme selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48, après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l’environnement.
Il convient de maintenir les conditions prévues par cet article pour l’élargissement du champ d’application de l’article L. 151-42-1 à toute installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
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