Publié le 19 novembre 2022 par : M. Mathiasin, M. Molac, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’engagement de l’exploitant à mettre en œuvre un programme de dépollution et de régénération des ressources naturelles de la zone, y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité, ainsi que de son sous-sol, à l’issue d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18. ».
Cet amendement vise à prévoir que, pour délivrer l’autorisation d’exploitation d’une installation de production d’électricité, l’autorité administrative doit tenir compte de l’engagement de l’exploitant de remettre en état les sols, sous-sol et biodiversité à l’issue de son contrat d’exploitation.
Il s'agit de concilier le développement des installations de production d’énergies renouvelables avec la protection des espaces naturels et de la biodiversité, les deux concourant à la préservation de l'environnement.
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