Publié le 16 novembre 2022 par : M. Batut.
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation des sols n’exonère pas de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
La CDPENAF, de part ses compétences attribuées par le code rural et de la pêche maritime
et le code de l’urbanisme, peut être consultée pour toute question relative à la réduction des
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole ainsi que sur les moyens
de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.
L’article 3 du présent article du projet de loi vise notamment à ce qu’un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque ne soit pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou dans l’artificialisation dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.
Le présent amendement vise à s’assurer que la CDPENAF ne soit pas privée de ses compétences attribuées par le code rural et de la pêche maritime et du code de l’urbanisme et continue à être consultée malgré l’absence de comptabilisation dans la consommation
des ENAF et de l’artificialisation des sols.
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