Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Laernoes, M. Fournier.
Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 352‑3. – Une installation de stockage d’énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d’énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d’énergie raccordées directement. »
« Art. L. 352‑4. – Le raccordement indirect d’une installation de stockage d’énergie au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.
« En cas de demande d’exercice des droits mentionnés à l’article précédent, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3. »
À ce jour, le raccordement de nouveaux consommateurs doit s’opérer directement sur le réseau public de distribution, sauf s’il s’inscrit dans le cadre des dérogations prévues par la loi qui ne concernent que les réseaux intérieurs dans les immeubles de bureaux (article L. 345-1 du code de l’énergie), les lignes directes, les réseaux fermés au sein d’une entreprise ou entre entreprises (articles L. 343-1 et L. 344-1 du code de l’énergie) et les bornes de recharge de véhicules électriques (L. 353-8 et suivants du code de l’énergie).
Comme le précise l’étude d’impact du projet de loi : « Le développement des énergies renouvelables s’accompagne également de la nécessité d’avoir plus de flexibilités à moyen terme pour le pilotage du mix électrique, avec notamment une forte croissance des besoins de stockage d’électricité. Il convient de s’y préparer dès maintenant. »
Le présent amendement vise ainsi à faciliter le raccordement indirect des infrastructures de stockage de l’énergie, afin d’accélérer leur développement. Il est issu de discussions avec le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER).
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