Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Le Feur, M. Causse, Mme Pompili, Mme Rilhac, M. Larsonneur, Mme Tiegna, Mme Decodts, M. Fiévet, Mme Dubré-Chirat, M. Abad, Mme Panonacle, M. Labaronne, M. Ledoux, M. Fait.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 14 les trois alinéas suivants :
« Section 7
« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques
« Art.L 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité photovoltaïque sur des terres agricoles. Celle-ci implique la coexistence d’une production agricole significative et d’une production électrique significative, sur une même parcelle, sur l’ensemble de la vie du projet. La production agricole permet à un agriculteur actif ou à un collectif d’agriculteurs actifs d’en tirer un revenu durable. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 19, les mots : »précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’« sont remplacés par le mot : »élabore« .
III. – En conséquence, la troisième phrase de l’alinéa 19 est supprimée.
Cet amendement propose une définition alternative de l'agrivoltaïsme, découlant des travaux de la mission flash dédiée, ayant publié ses conclusions en février 2022.
La définition proposée considère incontournable le maintien ou la création d'une production agricole significative sur les parcelles concernées par des installations photovoltaïques, tout en excluant la caractère impérieux du service rendu à la plante de la définition. En effet, si des services agronomiques, climatiques ou en matière de bien-être animal peuvent découler de nombreux projets agrivoltaïques utilisant certaines technologies, ce n'est pas le cas de toutes les technologies. Si certaines ne permettent pas d'avoir un effet directement positif sur la production agricole, elles peuvent permettre le maintien de l'activité agricole sur la parcelle concernée en sécurisant l'équilibre du modèle agricole de l'exploitation. Cela s'explique par la diversification de la production de l'exploitant ainsi que par la garantie financière octroyée à l'exploitant agricole, lui permettant de faire face aux aléas croissants que subit la profession agricole (météorologiques et/ou spéculatifs) et à la diversification.
En listant de manière restrictive les bienfaits sans lesquels un projet ne peut être caractérisé d'agrivoltaïque, le risque est de perdre de vue plusieurs facteurs :
- Le gain que constitue le maintien d'une activité agricole en tant que tel, dans un contexte économique et climatique défavorable à la production agricole et une perte d'attractivité de la profession ;
- Voire, le gain que constitue la relance d'une activité agricole sur une emprise foncière jusqu'à présent en jachère (ce qui serait perçu par la définition actuelle comme une activité agricole secondaire, alors qu'il s'agit d'un gain net de production agricole en comparaison de l'état initial) ;
- L'importance de considérer l'agrivoltaïsme comme une réponse à une problématique de souveraineté énergétique et de décarbonation du mix énergétique et non comme un outil de protection des cultures, qui viderait de leur sens des projets extrêmement coûteux pour une justification purement agronomique ;
- La nécessité d'en faire un projet hybride, tout autant agricole qu'énergétique.
Cette nouvelle définition permet donc d'intégrer une plus grande diversité de modèles tout autant vertueux les uns que les autres, d'éviter les projets alibi, tout en donnant la flexibilité d'innovation nécessaires aux filières pour accélérer la production française d'énergie décarbonée (objectif premier du texte de loi).
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