Publié le 18 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, Mme Gruet, Mme Louwagie, M. Kamardine.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien, et toujours celles de moindre impact environnemental.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121-23. »
II. – Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa rédaction résultant du III de l’article 3 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité définis à l’article L. 121-5-2 du code de l’énergie n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés aux I et II. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »
Lors de l’examen au Sénat du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, le 4 novembre 2022, le Gouvernement a fait adopter un amendement rétablissant l’article 16 du projet de loi relatif aux autorisations des ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité situés en zone littorale, contre l’avis du rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, Patrick Chauvet.
Ce faisant, il a supprimé le cadrage protecteur institué par cette commission, à l’initiative de son rapporteur.
Or, l’essor légitime des énergies renouvelables ne saurait se traduire par une urbanisation incontrôlée en zone littorale, sans concertation suffisante avec les élus locaux, acteurs premiers de la transition énergétique dans nos territoires.
C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir le cadrage protecteur initialement souhaité par le Sénat.
1. Tout d’abord, il prévoit que les autorisations soient délivrées, à titre exceptionnel, par le représentant de l’État dans le département, après avis des communes et de leurs groupements et, le cas échéant, de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
2. Plus encore, il cible les ouvrages sur ceux relevant des compétences du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en prévoyant leur définition selon une liste fixée par décret et en supprimant ceux liés à la pollution atmosphérique - qui est un tout autre sujet ; il précise aussi que ces ouvrages sont réalisées en souterrain, sauf le souterrain est plus dommageable pour l’environnement que l’aérien, et toujours de moindre impact environnemental.
3. Enfin, il supprime ces ouvrages du décompte de l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN), car il serait incompréhensible qu’une commune et un groupement accueillant ce type d’ouvrage, d’intérêt national, se voit pénalisé sur ce plan : si l’État autorise ces ouvrages, c’est à lui d’en assumer les conséquences sur le plan du ZAN !
Au total, le cadrage ainsi proposé à l’article 16 est une nécessité pour permettre l’adaptation du réseau électrique, dans le respect des compétences des élus locaux et de la protection de l’environnement et des paysages dans les zones littorales.
C’est même une urgence, dans la mesure où le Président de la République a annoncé le développement de 40 gigawatts de capacités installées en matière d’éolien en mer d’ici 2050, à l’occasion de son discours de Belfort du 10 février 2022.
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