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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE577 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Potier.

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I. – Après la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie, le plafond maximal est de six mégawatts. »

II. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »

III. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Exposé sommaire :

Cet amendement proposé par Energie partagée vise à prévoir par principe, pour les communautés énergétiques, le plafond maximal de puissance installée ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que le permet le droit européen.

L’amendement vise également à inscrire dans la loi l’existence d’un système de complément de rémunération prenant en compte la spécificité des communautés énergétiques.

Actuellement, la Commission de Régulation de l’Energie propose un bonus dans la notation de ses appels d’offres pour les projets à gouvernance partagée mais la loi ne vient pas sécuriser juridiquement cette pratique qui ne concerne d’ailleurs pas encore les communautés énergétiques dont la définition doit être précisée par décret.

L’amendement entend répondre à une carence juridique pour les communautés énergétiques : il n’est, à date, prévu aucun avantage particulier pour les structures relevant des communautés énergétiques alors que c’est le sens des directives européennes que de créer un cadre favorable pour ces initiatives vertueuses pour leur territoire et la transition écologique au sens large.

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