Publié le 18 novembre 2022 par : M. Potier.
L’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :
« 10° Le développement d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie avec sous condition d’un partage de la valeur de la production énergétique à destination des collectivités territoriales et au bénéfice de ces seules collectivités territoriales, directement ou à travers les sociétés d’économie mixte locales et sociétés publiques locales dont elles sont membres ;
Cet amendement vise à étendre le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Les collectivités territoriales sont à même de coproduire au côté de l’Etat, la cartographie fine de toutes les espaces artificialisés publics et privés (friches, toitures, ombrières...) pouvant de façon réaliste être support d’énergies renouvelables et devant à terme figurer comme tel dans les document d’urbanisme.
La mobilisation complémentaire de réserves foncières doit être fondée sur la règle d’or du moindre impact et donner aux collectivités compétentes, prenant appui sur les EPF et les SAFER les instruments juridiques de maîtrise des surfaces concernées et celui de fixer le cahier des charges des régies, concessions ou délégation de service public afférentes. Cette capacité à réaliser sur les territoires des appels d’offres ou à manifestation d’intérêt doit autant que possible favoriser l’émergence de nouvelles filières de production et de maintenance.
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