Publié le 18 novembre 2022 par : M. Potier.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« d) (nouveau) Après le 3° de l’article L. 314‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finaux ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2°du I de l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° . »
Cet amendement proposé par Energie partagée et Enercoop, propose la mise en place d'un mécanisme de complément de rémunération optionnel qui ne s'activerait qu'en cas de défaillance de l'acheteur, permettant de démocratiser l'accès aux PPA et de lever le frein de la "bancabilité pour les petits acteurs.
La pratique du PPA est émergente en France, mais de nombreux producteurs et banques restent encore réticents, dans la mesure où le PPA comporte un risque financier qui n’existe pas quand l’État garantit le revenu. En effet, en cas de défaut de l’acheteur, le producteur n’a pas la garantie qu’il pourra continuer à vendre sa production à un prix équivalent, puisque ce prix dépendra du niveau des marchés au moment du défaut de l’acheteur.
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