Publié le 18 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, M. Vatin, Mme Blin, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, Mme Louwagie, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques.
Rédiger ainsi l’article 16 :
« I. – Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, l’installation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peut être autorisée, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien. Elles correspondent toujours aux techniques ayant le moindre impact environnemental.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »
« II. – Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans sa rédaction résultant du III de l’article 3 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité définis à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’énergie n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés aux I et II. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »
Lors de l'examen du présent projet de loi en séance publique au Sénat, le cadrage proposé par la commission des affaires économiques pour borner l'implantation en zone littorale des ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, et préserver ainsi les compétences des communes et de leurs groupements, n'a malheureusement pas prospéré.
En effet, le Gouvernement a fait rétablir la rédaction initiale de cet article.
C'est pourquoi les députés Les Républicains proposent à travers cet amendement le rétablissement du cadrage protecteur proposé par la commission sénatoriale.
Le présent amendement prévoit donc que les autorisations soient délivrées, à titre exceptionnel, par le représentant de l’État dans le département, après avis des communes et de leurs groupements et, le cas échéant, de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
En outre, il cible les ouvrages sur ceux relevant des compétences du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en prévoyant leur définition selon une liste fixée par décret et en supprimant ceux liés à la pollution atmosphérique, qui est un tout autre sujet
Enfin, il supprime ces ouvrages du décompte de l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN), car il serait incompréhensible qu’une commune et un groupement accueillant ce type d’ouvrage, d’intérêt national, se voit pénalisé sur ce plan : si l’État autorise ces ouvrages, c’est à lui d’en assumer les conséquences sur le plan du ZAN.
Au total, le cadrage ainsi proposé à l’article 16 est une nécessité pour les députés LR afin de permettre l’adaptation du réseau électrique, dans le respect des compétences des élus locaux et de la protection de l’environnement et des paysages dans les zones littorales.
C’est même une urgence, dans la mesure où le Président de la République a annoncé le développement de 40 gigawatts de capacités installées en matière d’éolien en mer d’ici 2050, à l’occasion de son discours de Belfort du 10 février 2022.
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