Publié le 18 novembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Mathiasin, M. Molac.
Avant l’alinéa 1er, insérer l'alinéa suivant :
« La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , et les potentiels énergétiques régionaux déjà installés ».
La loi climat et résilience a prévu la mise en place d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Ces derniers sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, et doivent contribuer aux objectifs fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ils prennent en compte les potentiels énergétiques régionaux mobilisables,
Dans certains territoires, le déploiement de l’éolien est arrivé à saturation. La cartographie des installations d'éoliennes terrestres sur le territoire français pointe d’ailleurs de profondes disparités entre les régions. Les Hauts-de-France et le Grand Est surclassent l'ouest et le sud-est de l'Hexagone, zones pourtant venteuses.
Aussi, cet amendement propose que les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables tiennent compte non seulement des potentiels énergétiques mobilisables mais également des projets d’énergies renouvelables qui ont d’ores et déjà été déployés.
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