Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Panonacle, M. Pont, M. Cosson, M. Sorre, M. Royer-Perreaut, M. Travert, Mme Josso, M. Bru, Mme Cristol, Mme Pitollat, M. Vojetta, Mme Liliana Tanguy, M. Le Gac, M. Brosse, M. Fait, Mme Le Hénanff, Mme Dubré-Chirat, Mme Bellamy, M. Plassard, M. Lamirault, M. Haury, M. Pahun, M. Christophe.
La première phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « telle que définie par l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales ».
Cet amendement vise à calculer la part de la taxe additionnelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive visée par l’article 1519 C du code général des impôts bénéficiant à 50 % aux communes, sur la base de leur population, dite DGF. Les communes qui disposent de résidences secondaires seront ainsi majorées d’un habitant par résidence secondaire.
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