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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE154 (Non soutenu)

Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Heydel Grillere, Mme Chandler, M. Vojetta.

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Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :

« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole

« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.

« Pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur des parcelles agricoles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire :

Face aux objectifs français et européens de développement d’énergies renouvelables, la demande en surfaces devient de plus en plus importante notamment pour l’installation de panneaux photovoltaïques. La pression foncière qui en découle devient un enjeu central pour le monde agricole, confronté à une artificialisation croissante des sols et à une difficulté de transmission des exploitations.

Cet amendement vise à donner son plein effet au nouveau régime juridique de l’agrivoltaïsme, en interdisant le photovoltaïque au sol sur le foncier agricole, en dehors du cadre établi de l’agrivoltaisme. Cette disposition permettra d’imposer aux opérateurs le respect de la définition de l’agrivoltaïsme en évitant toute forme de contournement. Sans cet amendement, la situation resterait inchangée et les communes auraient la possibilité d’autoriser les projets de panneaux photovoltaïques au sol en dehors de l’agrivoltaisme, en continuant à s’appuyer sur le flou juridique actuel : le code de l’urbanisme autorise en effet sur le foncier agricole « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ».

Cet amendement vise à concilier le nécessaire développement de la production d’énergie solaire photovoltaïque et l’impératif de protection des terres agricoles au regard de nos ambitions en matière souveraineté alimentaire.

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