Publié le 23 novembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve, Mme Panonacle, M. Pont, M. Cosson, M. Sorre, M. Royer-Perreaut, M. Travert, Mme Josso, M. Bru, Mme Cristol, Mme Pitollat, M. Vojetta, Mme Liliana Tanguy, M. Le Gac, M. Brosse, M. Fait, Mme Le Hénanff, Mme Dubré-Chirat, M. Lauzzana, M. Buchou, Mme Bellamy, M. Plassard, M. Lamirault, M. Haury.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots :« ainsi que le Conseil national de la mer et des littoraux ».
L’article L. 121‑8-1 du code de l’environnement précise que lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit la Commission nationale du débat public. Il revient à la Commission, en application de l’article L. 121‑9, d’inviter les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis.
Par cet amendement, il est explicité le fait que le Conseil national de la mer et des littoraux doit aussi formuler un avis lors de cette concertation.
En effet, le CNML contribue à la coordination des politiques de la mer et du littoral et joue un rôle d’animation des conseils maritimes de façade (CMF) et des conseils maritimes ultramarins (CMU). Il veille ainsi à la cohérence des politiques maritimes locales avec la politique nationale pour la mer et les littoraux. Son avis est donc pleinement légitime dans le cadre de cette concertation.
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