Publié le 23 novembre 2022 par : M. Bothorel.
À l’alinéa 3, après le mot :
« méthanisation »,
substituer aux mots :
« lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »,
les mots :
« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Le présent amendement vise à assurer la cohérence des caractéristiques que les installations de production de méthanisation doivent satisfaire au titre du code de l’urbanisme pour pouvoir être implantées en dehors des zones urbanisées des communes soumises au règlement national d’urbanisme, en se référant aux conditions posées par le code rural et de la pêche maritime.
En effet, le texte adopté par le Sénat retient des critères différents pour permettre de qualifier les installations de méthanisation d’installations agricoles au titre de l’urbanisme de ceux retenus au titre du code rural, ce qui est susceptible d’occasionner les difficultés pour l’implantation de ces installations.
Cet amendement permet de revenir au taux minimum de 50% de matières provenant d'exploitations agricoles, tel que prévu à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cette articulation entre le code de l’urbanisme et le code rural et de la pêche maritime facilitera le développement de la méthanisation agricole.
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