Publié le 23 novembre 2022 par : M. Laqhila, Mme Brulebois.
Après l’alinéa 48, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I ter. – Le 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, avant les mots : « dans des cas exceptionnels dûment justifiés », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».
Lors de l’examen au Sénat a été créé un statut pour les PPA pour le biogaz visant à appliquer le même encadrement aux installations de production de biogaz que celui exposé s’agissant des installations de production d’électricité renouvelable.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif en proposant, similairement aux dispositions présentes pour l’électricité, de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, de recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue en gaz et d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone.
Il prévoit également explicitement une dérogation de durée pour les accords-cadres qui ne peuvent aujourd’hui dépasser quatre et huit ans afin de s’adapter aux contrats de ventre directe d’électricité ou de gaz.
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