Publié le 16 novembre 2022 par : M. Adam, M. Marion, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Guillemard, M. Royer-Perreaut, M. Buchou, Mme Delpech, M. Lamirault.
Le 3 bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) bois bocagé. »
Le présent amendement prévoit l'application d’un taux réduit de TVA à 10 % pour le bois bocagé.
Le bois bocagé est particulièrement utilisé dans les chaufferies biomasse en se substituant aux combustibles fossiles tels que le fioul ou le gaz, ce qui permet de limiter fortement l’impact carbone.
Réduire la TVA à 10% sur le bois bocagé est donc une incitation visant au développement des chaufferies biomasse.
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