Publié le 16 novembre 2022 par : M. Adam, M. Marion, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Piron, M. Guillemard, Mme Decodts, M. Brosse, M. Buchou, Mme Heydel Grillere, Mme Delpech, Mme Le Feur, Mme Tanzilli, M. Lamirault, Mme Babault.
I. – Après le 1 de l’article L. 279‐0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit de 10 % sur la livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 6 kWc. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kWc. Celles dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de TVA de 20%.
Par cet amendement il est proposé de relever le seuil de 3 kWc à 6 kWc car le seuil de 3 kWc, actuellement en vigueur, ne correspond plus à la réalité du marché en raison de l’augmentation de la productivité des installations photovoltaïques mais également au regard du développement des outils de stockage et de pilotage de la consommation électrique.
En relevant ainsi le seuil à 6kWc, les particuliers seront incités à miser sur des installations de plus grosse capacité qui concourront aux objectifs fixés par le Gouvernement en matière de développement des énergies renouvelables.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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